«J'suis p'être pas un avocat célèbre, mais...»
-Homer Simpson
... comme je le disais il y a quelques jours, l'AGECR a beau avoir dans ses statuts et règlements une clause qui permette de bannir un membre, l'individu banni reste tout de même membre de la dite association. Le seul moyen de ne plus en être membre, c'est si l'individu en question exprime par écrit le désir de ne plus l'être. Je le répète, la souveraineté d'une assemblée ne peut déborder le cadre légal dans lequel elle se trouve, en l'occurence le code civile du Québec.
Bref, M. Couture reste pleinement membre de l'association avec les mêmes droits que les autres, même si l'ensemble des étudiant-e-s du Cégep de Rosemont désiraient qu'il soit banni. Cet article a principalement pour but d'éviter l'exclusion d'un-e membre en minorité (religieuse, ethnique, idéologique, physique, sexuelle ou autres).
Si l'association lui empêche d'exercer ses droits de membres conférés par la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (telle la participation aux assemblées générales pour participer à la prise de décision de l'organisation), elle se retrouve dans l'illégalité. Par contre, si un ou plusieurs actes de violence ou de harcèlement (incluant maintenant harcèlement psychologique) sont commis et empêche la tenue du décorum ou brime un membre, il peut être exclus de l'assemblée.
Un autre moyen pour qu'il ne soit plus membre, c'est s'il n'est plus étudiant. Je ne sais pas pour les autres établissements, mais à l'UQO, il y a une tolérence 0 concernant la violence. La personne en cause n'a automatiquement plus le droit de mettre les pieds sur le campus s'il y a une plainte fondée à son sujet
Voilà, bonne lecture!
**s'il y a des doutes au sujet de mes affirmations, prière de consulter une clinique juridique près de chez vous...je ne suis pas un avocat célèbre, mais la loi semble plutôt claire à ce sujet**
Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants
SECTION V
EFFETS DE L'ACCRÉDITATION
Présomption d'adhésion.
26. Dans un établissement d'enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d'élèves ou d'étudiants accréditée ou toute association d'élèves ou d'étudiants représentée par un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Continuation d'adhésion.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d'être accrédité ou de le représenter.
Dispositions applicables.
Il peut notamment exercer à l'égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu'attribue la Loi sur les compagnies ( chapitre C-38 ) aux membres d'une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu'accordent la charte et les règlements de l'association ou du regroupement à ses membres.
Refus d'adhésion.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l'association qui le représente son refus d'y adhérer, ni à l'association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d'y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20; 1999, c. 40, a. 5.
Obligations.
27. Toute association d'élèves ou d'étudiants ou tout regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants est tenu, à l'égard des élèves ou étudiants qu'elle représente ou, selon le cas, des associations qui en sont membres en vertu de l'article 26, aux mêmes obligations que celles qu'impose la Loi sur les compagnies ( chapitre C-38 ) à une personne morale constituée en vertu de la Partie III à l'égard de ses membres, ou que celles que lui imposent sa charte et ses règlements à l'égard de ses membres.
1983, c. 33, a. 27; 1999, c. 40, a. 5.
Pour la version intégrale de la
Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants, cliquez
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