EFFETS DE L'ACCRÉDITATION
Présomption d'adhésion.
26. Dans un établissement d'enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d'élèves ou d'étudiants accréditée ou toute association d'élèves ou d'étudiants représentée par un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Continuation d'adhésion.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d'être accrédité ou de le représenter.
Dispositions applicables.
Il peut notamment exercer à l'égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu'attribue la Loi sur les compagnies ( chapitre C-38) aux membres d'une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu'accordent la charte et les règlements de l'association ou du regroupement à ses membres.
Refus d'adhésion.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l'association qui le représente son refus d'y adhérer, ni à l'association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d'y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20; 1999, c. 40, a. 5.
Article 52 a écrit:Pour le financement de ses activités, l'association ou le regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des élèves ou étudiants qui votent lors d'une assemblée extraordinaire ou d'un référendum tenu à cette fin, fixer une cotisation que doit payer chaque élève ou étudiant représenté, selon le cas, par cette association ou par une association elle-même représentée par ce regroupement.
Ce règlement doit prévoir si la cotisation est remboursable ou non et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions elle peut être remboursée.
Article 53 a écrit:Lorsque la demande en est faite par l'association ou le regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité au plus tard le trentième jour précédant le premier jour fixé pour l'inscription, l'établissement d'enseignement doit percevoir, lors de l'inscription d'une personne, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
Article 54 a écrit:Toute personne doit, pour être inscrite dans un établissement d'enseignement où existe une association ou un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité, payer la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement, si elle est visée par cette accréditation.
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